Justice : rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
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relative à la rétention de sûreté condamnées violence sur mineur de moins de quinze ans ;
Justice : rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/irresponsabilite_trouble_mental.asp
(personnes concernées : personnes condamnées à plus de quinze ans de détention pour crimes sur mineur de moins de quinze ans )
Justice : rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
(Les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d'être modifiées)
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Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental publiée au Journal Officiel du 26 février 2008 [sur le site Légifrance]
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Travaux préparatoires
Assemblée nationale 1re lecture - Sénat 1re lecture - Commission Mixte Paritaire - Lecture texte CMP - Conseil Constitutionnel
Assemblée nationale - 1re lecture
Projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, n° 442, déposé le 28 novembre 2007
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république
Le Gouvernement a déclaré l'urgence sur ce projet de loi le 3 janvier 2008.
Amendements
- Amendements déposés sur le texte n° 442
- Recherche multicritère
Travaux des commissions
- commission des lois
La Commission saisie au fond a nommé M. Georges Fenech rapporteur le 27 novembre 2007
Audition de Mme Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la justice au cours de la réunion du 11 décembre 2007 à 18 heures
Examen du texte au cours de la réunion du 12 décembre 2007 à 10 heures 30
Rapport n° 497 déposé le 12 décembre 2007 (mis en ligne le 20 décembre 2007 à 16 heures) par M. Georges Fenech
Discussion en séance publique
2e séance du mardi 8 janvier 2008 compte rendu analytique - compte rendu intégral
3e séance du mardi 8 janvier 2008 compte rendu analytique - compte rendu intégral
séance du mercredi 9 janvier 2008 compte rendu analytique - compte rendu intégral
Projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, adopté en 1re lecture par l'Assemblée nationale le 9 janvier 2008 , TA n° 77
Sénat - 1re lecture
(Dossier en ligne sur le site du Sénat)
Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, n° 158, déposé le 10 janvier 2008
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du réglement et d'administration générale
Travaux des commissions
- commission des lois
La Commission saisie au fond a nommé M. Jean-René Lecerf rapporteur le 7 novembre 2007
Rapport n° 174 déposé le 23 janvier 2008 par M. Jean-René Lecerf
Discussion en séance publique au cours des séances des mercredi 30 et jeudi 31 janvier 2008
Projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, modifié en 1re lecture par le Sénat le 31 janvier 2008 , TA n° 57
Commission Mixte Paritaire (Accord)
Projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, n° 675, déposé le 1er février 2008
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république
Convocation d'une commission mixte paritaire
Commission mixte paritaire du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Travaux des commissions
La Commission Mixte Paritaire a nommé MM. Georges Fenech rapporteur le 4 février 2008 et Jean-René Lecerf rapporteur le 4 février 2008
Rapport déposé le 5 février 2008 par M. Georges Fenech rapporteur, sous le n° 678 à l'Assemblée nationale et par M. Jean-René Lecerf rapporteur, sous le n° 192 au Sénat
Lecture texte CMP
Assemblée nationale :
Discussion en séance publique
1re séance du mercredi 6 février 2008 compte rendu analytique - compte rendu intégral
Projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par l'Assemblée nationale le 6 février 2008 , TA n° 96
Sénat :
Discussion en séance publique au cours de la séance du jeudi 7 février 2008
Projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par le Sénat le 7 février 2008 , TA n° 60
Conseil Constitutionnel
Saisine du Conseil constitutionnel le 11 février 2008 par plus de soixante députés, en application de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution
Saisine du Conseil constitutionnel le 11 février 2008 par plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution
Décision n° 562 DC du 21 février 2008. [sur le site du conseil constitutionnel]
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En savoir plus
Principales dispositions du texte
Principaux amendements des commissions
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Principales dispositions du texte
Article 1er :
Rétention de sûreté :
– personnes concernées : personnes condamnées à plus de quinze ans de détention pour crimes sur mineur de moins de quinze ans ;
– procédure ;
– fin de la mesure et décision de prolongation ;
Article 2
Retrait des réductions de peines automatiques pour les personnes ayant commis des crimes et délits sur des mineurs de moins de quinze ans et refusant pendant l’incarcération de suivre un traitement ;
Article 3
Déclaration d’irresponsabilité pénale :
– procédure devant la chambre de l’instruction, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises ;
– en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale, mesures de sûreté pouvant être ordonnées ;
Article 4
Notification à la partie civile de la déclaration d’irresponsabilité pénale ;
Article 6
Injonction de soins : rôle du médecin coordonnateur ;
Article 8
Obligation, pour les personnels soignants, d’informer sur le risque de dangerosité des détenus ou des personnes placées en rétention de sûreté ;
Article 12
Entrée en vigueur de la loi : entrée en vigueur différée au 1er septembre 2008 du III de l’article 1er (prolongation du placement sous surveillance judiciaire au-delà du quantum de la peine).
Principaux amendements des commissions
TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS
Audition de Mme Rachida Dati, Garde des Sceaux, ministre de la Justice le 11 décembre 2007
Adoption du projet de loi le 12 décembre 2007
Rapport n° 497 de M. Georges Fenech, UMP, Rhône
Article 1er
– Extension du champ d’application de la rétention de sûreté aux auteurs de crimes commis sur des mineurs, quel que soit leur âge (rapporteur) ;
– Précision sur les modalités d’évaluation de la dangerosité criminologique de la personne, avec expertise médicale réalisée par deux experts (rapporteur) ;
– Droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté (rapporteur) ;
– Prolongation, au-delà du quantum de la peine, des mesures de suivi socio-judiciaire (rapporteur) ;
Article 2
Extension du champ d’application de l’article sur les retraits de réduction de peine automatique aux auteurs de crimes et délits commis sur des mineurs, quel que soit leur âge (rapporteur) ;
Article 3
– Limitation de la détention provisoire à quatre mois en matière correctionnelle pour les personnes susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale (rapporteur) ;
– Possibilité pour la personne mise en examen de demander d’elle-même à comparaître dans le cadre d’une procédure d’irresponsabilité pénale (rapporteur) ;
– Extension des mesures de sûreté pouvant être prononcées : interdiction d’entrer en relation avec des catégories de personnes, notamment les mineurs (rapporteur), suspension ou annulation du permis de conduire (rapporteur) ;
– Suppression du délai de six mois pour demander la levée des mesures de sûreté (rapporteur) ;
Article 12
Entrée en vigueur de la loi : possibilité de prononcer une mesure de rétention de sûreté à l’encontre des personnes ayant commis des faits avant l’entrée en vigueur de la loi et dont la condamnation est postérieure à la publication de la loi (rapporteur).
Voir les comptes rendus n° 25 et n° 26
(personnes concernées : personnes condamnées à plus de quinze ans de détention pour crimes sur mineur de moins de quinze ans )
Justice : rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
(Les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d'être modifiées)
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Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental publiée au Journal Officiel du 26 février 2008 [sur le site Légifrance]
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Travaux préparatoires
Assemblée nationale 1re lecture - Sénat 1re lecture - Commission Mixte Paritaire - Lecture texte CMP - Conseil Constitutionnel
Assemblée nationale - 1re lecture
Projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, n° 442, déposé le 28 novembre 2007
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république
Le Gouvernement a déclaré l'urgence sur ce projet de loi le 3 janvier 2008.
Amendements
- Amendements déposés sur le texte n° 442
- Recherche multicritère
Travaux des commissions
- commission des lois
La Commission saisie au fond a nommé M. Georges Fenech rapporteur le 27 novembre 2007
Audition de Mme Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la justice au cours de la réunion du 11 décembre 2007 à 18 heures
Examen du texte au cours de la réunion du 12 décembre 2007 à 10 heures 30
Rapport n° 497 déposé le 12 décembre 2007 (mis en ligne le 20 décembre 2007 à 16 heures) par M. Georges Fenech
Discussion en séance publique
2e séance du mardi 8 janvier 2008 compte rendu analytique - compte rendu intégral
3e séance du mardi 8 janvier 2008 compte rendu analytique - compte rendu intégral
séance du mercredi 9 janvier 2008 compte rendu analytique - compte rendu intégral
Projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, adopté en 1re lecture par l'Assemblée nationale le 9 janvier 2008 , TA n° 77
Sénat - 1re lecture
(Dossier en ligne sur le site du Sénat)
Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, n° 158, déposé le 10 janvier 2008
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du réglement et d'administration générale
Travaux des commissions
- commission des lois
La Commission saisie au fond a nommé M. Jean-René Lecerf rapporteur le 7 novembre 2007
Rapport n° 174 déposé le 23 janvier 2008 par M. Jean-René Lecerf
Discussion en séance publique au cours des séances des mercredi 30 et jeudi 31 janvier 2008
Projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, modifié en 1re lecture par le Sénat le 31 janvier 2008 , TA n° 57
Commission Mixte Paritaire (Accord)
Projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, n° 675, déposé le 1er février 2008
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république
Convocation d'une commission mixte paritaire
Commission mixte paritaire du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Travaux des commissions
La Commission Mixte Paritaire a nommé MM. Georges Fenech rapporteur le 4 février 2008 et Jean-René Lecerf rapporteur le 4 février 2008
Rapport déposé le 5 février 2008 par M. Georges Fenech rapporteur, sous le n° 678 à l'Assemblée nationale et par M. Jean-René Lecerf rapporteur, sous le n° 192 au Sénat
Lecture texte CMP
Assemblée nationale :
Discussion en séance publique
1re séance du mercredi 6 février 2008 compte rendu analytique - compte rendu intégral
Projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par l'Assemblée nationale le 6 février 2008 , TA n° 96
Sénat :
Discussion en séance publique au cours de la séance du jeudi 7 février 2008
Projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par le Sénat le 7 février 2008 , TA n° 60
Conseil Constitutionnel
Saisine du Conseil constitutionnel le 11 février 2008 par plus de soixante députés, en application de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution
Saisine du Conseil constitutionnel le 11 février 2008 par plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution
Décision n° 562 DC du 21 février 2008. [sur le site du conseil constitutionnel]
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En savoir plus
Principales dispositions du texte
Principaux amendements des commissions
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Principales dispositions du texte
Article 1er :
Rétention de sûreté :
– personnes concernées : personnes condamnées à plus de quinze ans de détention pour crimes sur mineur de moins de quinze ans ;
– procédure ;
– fin de la mesure et décision de prolongation ;
Article 2
Retrait des réductions de peines automatiques pour les personnes ayant commis des crimes et délits sur des mineurs de moins de quinze ans et refusant pendant l’incarcération de suivre un traitement ;
Article 3
Déclaration d’irresponsabilité pénale :
– procédure devant la chambre de l’instruction, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises ;
– en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale, mesures de sûreté pouvant être ordonnées ;
Article 4
Notification à la partie civile de la déclaration d’irresponsabilité pénale ;
Article 6
Injonction de soins : rôle du médecin coordonnateur ;
Article 8
Obligation, pour les personnels soignants, d’informer sur le risque de dangerosité des détenus ou des personnes placées en rétention de sûreté ;
Article 12
Entrée en vigueur de la loi : entrée en vigueur différée au 1er septembre 2008 du III de l’article 1er (prolongation du placement sous surveillance judiciaire au-delà du quantum de la peine).
Principaux amendements des commissions
TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS
Audition de Mme Rachida Dati, Garde des Sceaux, ministre de la Justice le 11 décembre 2007
Adoption du projet de loi le 12 décembre 2007
Rapport n° 497 de M. Georges Fenech, UMP, Rhône
Article 1er
– Extension du champ d’application de la rétention de sûreté aux auteurs de crimes commis sur des mineurs, quel que soit leur âge (rapporteur) ;
– Précision sur les modalités d’évaluation de la dangerosité criminologique de la personne, avec expertise médicale réalisée par deux experts (rapporteur) ;
– Droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté (rapporteur) ;
– Prolongation, au-delà du quantum de la peine, des mesures de suivi socio-judiciaire (rapporteur) ;
Article 2
Extension du champ d’application de l’article sur les retraits de réduction de peine automatique aux auteurs de crimes et délits commis sur des mineurs, quel que soit leur âge (rapporteur) ;
Article 3
– Limitation de la détention provisoire à quatre mois en matière correctionnelle pour les personnes susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale (rapporteur) ;
– Possibilité pour la personne mise en examen de demander d’elle-même à comparaître dans le cadre d’une procédure d’irresponsabilité pénale (rapporteur) ;
– Extension des mesures de sûreté pouvant être prononcées : interdiction d’entrer en relation avec des catégories de personnes, notamment les mineurs (rapporteur), suspension ou annulation du permis de conduire (rapporteur) ;
– Suppression du délai de six mois pour demander la levée des mesures de sûreté (rapporteur) ;
Article 12
Entrée en vigueur de la loi : possibilité de prononcer une mesure de rétention de sûreté à l’encontre des personnes ayant commis des faits avant l’entrée en vigueur de la loi et dont la condamnation est postérieure à la publication de la loi (rapporteur).
Voir les comptes rendus n° 25 et n° 26
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Re: Justice : rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
je pence que l'on peu faire autre chose que les laisser en prison
sa va ouvrir a tou les abut
des expére
des medesin
de a la mafia
quand on voi des criminels de génocide,libére pour santer
c'est juste de la poudre aux yeux pour palier aux incompétance passer
sa va ouvrir a tou les abut
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Re: Justice : rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Enfermement des fous criminels, une loi confortable...
Le projet de loi sur la rétention de sûreté, sitgmatise une « dangerosité éternelle » des criminels relevant de la psychiatrie, à l'encontre des principes de présomption d'innocence, de réhabilitation et de traitement médical.
Photo Still Burning, flickr, cc Voici venu le temps des assassins de la présomption d'innocence. Après le projet de loi sur la prévention de la délinquance qui entendait pratiquer un dépistage précoce des troubles de conduite chez l'enfant et l'adolescent, le projet de loi sur la rétention de sûreté tente de banaliser la privation de liberté, et transforme le juge en autorité de police. Il ne s'agit pas de sombrer dans l'angélisme antisécuritaire, ni de trop vite condamner le droit des victimes à un juste procès. Mais il convient de garder raison devant une loi qui se présente comme un pur déni de justice.
La base de notre droit repose en effet sur l'idée qu'il ne peut y avoir de culpabilité sans crime (et sans discernement), pas de peine sans culpabilité (ce qui suppose la présomption d'innocence). Or, en supprimant ces deux postulats, et en installant dans l'opinion l'idée d'une éternelle dangerosité, il n'est plus possible de persévérer dans ces distinguos. Le Président, dans son entretien au Parisien du 26 févier 2008, a de fait fourni les motifs d'un tel renoncement : « il ne faut plus mettre les fous en prison », mais dans des hôpitaux-prisons.
Le fou, coupable sans possibilité de rédemption
L'intention est louable, mais elle ne dit rien quant au fonctionnement et à la finalité de cette nouvelle UHSA (Unité hospitalière spécialement aménagée). Nul n'ignore, en effet, que depuis sa fondation, la psychiatrie est par essence médico-légale. Elle est même, depuis son origine, partie prenante du critère séparant le fou du criminel. Or, la mise en avant du principe de précaution par le Président - l'exemple du « serial-violeur » n'est pas anodin- remet non seulement en question cette distinction, mais transforme le psychiatre en « gardien de l'arbitraire », selon le docteur Thierry Jean.
Car au fond, qu'est-ce que le principe de « dangerosité », sinon l'ultime moyen de prévenir un risque ? Ce qui laisse croire que la chose est possible à 100%. L'anticipation des crimes devient une réalité «scientifique», au même titre que l'anticipation d'une catastrophe naturelle. «La sécurité ne se conçoit plus ni avec l'autre, jugé responsable de ses actes, ni contre l'autre, mais de fait, sans l'autre» affirmait le magistrat Denis Salas. Le paradoxe est donc le suivant. En même temps que l'on cherche à contester l'irresponsabilité pénale, en faisant venir «le fou» dans les prétoires, on maintient «le fou» dans l'état d'un éternel dangereux, d'un criminel potentiel, dont il n'est plus possible de savoir s'il répond ou pas de ses actes, ou de sa culpabilité, puisque l'expert (lequel ?) décide de sa dangerosité à vie.
L'idéal d'une réhabilitation, l'espoir d'un traitement, sont désormais lettres mortes. Cet aveu signe non pas le retour des classes dangereuses, mais des fous dangereux. La société, définitivement innocentée, peut, dès lors, se présenter devant la personne du Président, tels les élus du paradis devant un Dieu clément. Les damnés, eux, sont en enfer.
Le projet de loi sur la rétention de sûreté, sitgmatise une « dangerosité éternelle » des criminels relevant de la psychiatrie, à l'encontre des principes de présomption d'innocence, de réhabilitation et de traitement médical.
Photo Still Burning, flickr, cc Voici venu le temps des assassins de la présomption d'innocence. Après le projet de loi sur la prévention de la délinquance qui entendait pratiquer un dépistage précoce des troubles de conduite chez l'enfant et l'adolescent, le projet de loi sur la rétention de sûreté tente de banaliser la privation de liberté, et transforme le juge en autorité de police. Il ne s'agit pas de sombrer dans l'angélisme antisécuritaire, ni de trop vite condamner le droit des victimes à un juste procès. Mais il convient de garder raison devant une loi qui se présente comme un pur déni de justice.
La base de notre droit repose en effet sur l'idée qu'il ne peut y avoir de culpabilité sans crime (et sans discernement), pas de peine sans culpabilité (ce qui suppose la présomption d'innocence). Or, en supprimant ces deux postulats, et en installant dans l'opinion l'idée d'une éternelle dangerosité, il n'est plus possible de persévérer dans ces distinguos. Le Président, dans son entretien au Parisien du 26 févier 2008, a de fait fourni les motifs d'un tel renoncement : « il ne faut plus mettre les fous en prison », mais dans des hôpitaux-prisons.
Le fou, coupable sans possibilité de rédemption
L'intention est louable, mais elle ne dit rien quant au fonctionnement et à la finalité de cette nouvelle UHSA (Unité hospitalière spécialement aménagée). Nul n'ignore, en effet, que depuis sa fondation, la psychiatrie est par essence médico-légale. Elle est même, depuis son origine, partie prenante du critère séparant le fou du criminel. Or, la mise en avant du principe de précaution par le Président - l'exemple du « serial-violeur » n'est pas anodin- remet non seulement en question cette distinction, mais transforme le psychiatre en « gardien de l'arbitraire », selon le docteur Thierry Jean.
Car au fond, qu'est-ce que le principe de « dangerosité », sinon l'ultime moyen de prévenir un risque ? Ce qui laisse croire que la chose est possible à 100%. L'anticipation des crimes devient une réalité «scientifique», au même titre que l'anticipation d'une catastrophe naturelle. «La sécurité ne se conçoit plus ni avec l'autre, jugé responsable de ses actes, ni contre l'autre, mais de fait, sans l'autre» affirmait le magistrat Denis Salas. Le paradoxe est donc le suivant. En même temps que l'on cherche à contester l'irresponsabilité pénale, en faisant venir «le fou» dans les prétoires, on maintient «le fou» dans l'état d'un éternel dangereux, d'un criminel potentiel, dont il n'est plus possible de savoir s'il répond ou pas de ses actes, ou de sa culpabilité, puisque l'expert (lequel ?) décide de sa dangerosité à vie.
L'idéal d'une réhabilitation, l'espoir d'un traitement, sont désormais lettres mortes. Cet aveu signe non pas le retour des classes dangereuses, mais des fous dangereux. La société, définitivement innocentée, peut, dès lors, se présenter devant la personne du Président, tels les élus du paradis devant un Dieu clément. Les damnés, eux, sont en enfer.
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Re: Justice : rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Publié le 25-02-08 à 19:46
Lettre de M. le Président de la République à M. Vincent LAMANDA, Premier Président de la Cour de Cassation
"Monsieur le Premier Président,
La loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a prévu à son article 13 le placement en rétention de sûreté à titre exceptionnel de personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d’au moins 15 ans avant la publication de la loi et présentant une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 21 février 2008, a invalidé cette disposition au motif que par sa nature privative de liberté, par la durée de cette privation, son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après condamnation par une juridiction, elle est contraire à l’article 8 de la Déclaration de 1789. Il a toutefois autorisé l'application immédiate de la loi aux personnes déjà condamnées pour des crimes très graves dans le cas où, sortant de prison, elles méconnaissent les obligations de la surveillance de sûreté.
Bien entendu, cette décision s'impose à tous. [...]"
Toutefois, l'objectif légitime de la protection des victimes ne peut se satisfaire
pleinement d'un délai de quinze ans pour appliquer la totalité des dispositions
destinées à empêcher effectivement la récidive de condamnés les plus dangereux.
A l'évidence, les voies juridiques pour y atteindre sont complexes (René: pour détourner la décision du Concon) et justifient
qu'elles soient examinées au regard des exigences de notre droit positif, au premier
rang nos droits constitutionnel et pénal.
C'est pourquoi je souhaite que vous examiniez la situation née de la décision
du Conseil Constitutionnel et que vous fassiez toutes propositions utiles d'adaptation
de notre droit pour que les condamnés, exécutant actuellement leur peine et
présentant les risques les plus grands de récidive, puissent se voir appliquer un
dispositif tendant à l'amoindrissement de ces risques.
Je vous remercie d'avoir accepté cette mission. En effet, derrière ces
questions juridiques arides, c'est de drames humains dont il s'agit et je suis toujours
convaincu que les responsables publics ne sauraient, sans faillir à leur devoir, se
laisser aller à la résignation.
Je vous serais obligé de me rendre vos conclusions dans les trois mois.
Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Président, à l'assurance de mes
sentiments les meilleurs.
Nicolas SARKOZY
Lettre de M. le Président de la République à M. Vincent LAMANDA, Premier Président de la Cour de Cassation
"Monsieur le Premier Président,
La loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a prévu à son article 13 le placement en rétention de sûreté à titre exceptionnel de personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d’au moins 15 ans avant la publication de la loi et présentant une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 21 février 2008, a invalidé cette disposition au motif que par sa nature privative de liberté, par la durée de cette privation, son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après condamnation par une juridiction, elle est contraire à l’article 8 de la Déclaration de 1789. Il a toutefois autorisé l'application immédiate de la loi aux personnes déjà condamnées pour des crimes très graves dans le cas où, sortant de prison, elles méconnaissent les obligations de la surveillance de sûreté.
Bien entendu, cette décision s'impose à tous. [...]"
Toutefois, l'objectif légitime de la protection des victimes ne peut se satisfaire
pleinement d'un délai de quinze ans pour appliquer la totalité des dispositions
destinées à empêcher effectivement la récidive de condamnés les plus dangereux.
A l'évidence, les voies juridiques pour y atteindre sont complexes (René: pour détourner la décision du Concon) et justifient
qu'elles soient examinées au regard des exigences de notre droit positif, au premier
rang nos droits constitutionnel et pénal.
C'est pourquoi je souhaite que vous examiniez la situation née de la décision
du Conseil Constitutionnel et que vous fassiez toutes propositions utiles d'adaptation
de notre droit pour que les condamnés, exécutant actuellement leur peine et
présentant les risques les plus grands de récidive, puissent se voir appliquer un
dispositif tendant à l'amoindrissement de ces risques.
Je vous remercie d'avoir accepté cette mission. En effet, derrière ces
questions juridiques arides, c'est de drames humains dont il s'agit et je suis toujours
convaincu que les responsables publics ne sauraient, sans faillir à leur devoir, se
laisser aller à la résignation.
Je vous serais obligé de me rendre vos conclusions dans les trois mois.
Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Président, à l'assurance de mes
sentiments les meilleurs.
Nicolas SARKOZY
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